La loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation

La loi du 5 juillet 1985 : une révolution pour les victimes d'accidents de la route

🛑 Comment étaient indemnisées les victimes d’accidents de la circulation avant 1985 ?

 

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices des victimes d’accidents de la route étaient indemnisés sur le fondement du droit commun, à savoir :

 

  • L’ancien article 1382 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
  • L’ancien article 1383 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.»
  • L’ancien article 1384 du Code civil : « On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.»

Il s’agissait donc d’un régime d’indemnisation basé sur la faute, la négligence ou l’imprudence.

 

Heureusement, le conducteur d’un véhicule responsable d’un accident de la route était présumé responsable de cet accident, en qualité de gardien de son véhicule (ancien article 1384).

 

Mais toute faute de la victime, même simple (exemple : piéton qui traverse hors du passage clouté), pouvait venir réduire son droit à indemnisation.

 

Le contentieux relatif au droit à indemnisation des victimes d’accidents (avant même de parler du montant de leur indemnisation) était donc important et complexe.

 

Face à cette situation, la Cour de cassation a, dès 1982[1], amélioré de façon transitoire le sort des victimes, en limitant l’exclusion de leur droit à indemnisation à l’hypothèse où leur faute était constitutive d’un cas de force majeure (évènement irrésistible, imprévisible et inévitable).

 

 

⭐ L’apport de la loi Badinter du 5 juillet 1985 :

 

La loi Badinter du 5 juillet 1985 est venue clarifier le régime d’indemnisation des accidents de la circulation au profit des victimes.

 

Son article 2 pose le principe selon lequel :

« Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er. »

 

La responsabilité de l’automobiliste en cas de dommage corporel consécutif à un accident de la route est à présent quasi automatique.

 

On passe de la notion de « responsabilité » à celle d’« implication » : dès lors qu’un véhicule est impliqué dans un accident, la victime de cet accident sera indemnisée (sauf cas précis), peu importe la faute de l’automobiliste.

 

🌤️ Cela a grandement favorisé le règlement amiable de l’indemnisation des victimes, tout d’abord bien sûr parce que la victime n’a plus à démontrer une quelconque faute du conducteur responsable de l’accident, mais aussi parce que la loi a fixé des délais précis aux assureurs automobiles pour procéder à l’indemnisation.

 

L’assureur du véhicule impliqué a :

 

– 8 mois à compter de l’accident ou, si la victime lui a adressé une demande d’indemnisation, dans un délai de 3 mois à compter de cette demande, pour lui transmettre une offre d’indemnisation (qui peut être provisionnelle).

 

– 5 mois à compter de la connaissance de la consolidation (stabilisation) de l’état de santé de la victime pour lui transmettre une offre définitive d’indemnisation.

 

L’assureur qui ne répond pas à ces obligations peut être sanctionné au titre du doublement des intérêts (les intérêts qui s’appliquent aux sommes auxquelles l’assurance est condamnée peuvent être doublés).

 

🌤️Le régime d’indemnisation de la loi de 1985 s’applique-t-il à toutes les victimes d’accidents de la circulation ?

 

Il convient de distinguer 3 catégories de victimes :

 

🌕 Les victimes non conductrices « super protégées » :

 

Alinéa 2 de l’article 3 de la loi :

 

« Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis. »

Autrement dit, les victimes piétons, cyclistes, passagères ou conductrices d’un véhicule non motorisé de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou atteintes d’un taux d’incapacité d’au moins 80% sont indemnisées intégralement, même si elles ont commis une faute à l’origine de l’accident, et quelque soit la gravité de cette faute.

 

🌔 Les autres victimes piétons :

 

Alinéa 1 de l’article 3 de la loi :

 

« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

 

Autrement dit, les victimes piétons, cyclistes, passagères ou conductrices d’un véhicule non motorisé (sauf celles de l’alinéa 2) sont indemnisées intégralement, sauf si elles ont commis une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident (exemple : traverser une autoroute en pleine nuit, sans éclairage, sous la pluie…).

 

🌓 Les victimes conductrices :

 

Article 4 de la loi :

« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »

 

Autrement dit, les victimes conductrices d’un véhicule terrestre à moteur peuvent voir leur droit à indemnisation réduit ou exclu s’il est démontré qu’elles ont commis une faute à l’origine de de l’accident.

 

Quelle que soit votre situation, soyez prudents car les compagnies d’assurance (y compris la vôtre) répondent à une logique économique qui les amène bien trop souvent à appliquer la loi dans un sens qui leur est favorable.

 

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[1] Assemblée plénière de la Cour de cassation, 21.07.1982, n°81-12.850 

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