Les préjudices des victimes indirectes (victimes par ricochet) en cas de décès de la victime directe

Les préjudices des victimes indirectes (dites aussi victimes par ricochet) en cas de décès de la victime directe

📍 Qui peut être indemnisé et par quel organisme ?

▶ Les proches d’une victime qui décède du fait d’un accident (de quelque nature qu’il soit : accident de la route, accident de la vie, accident médical, agression…) peuvent solliciter l’indemnisation de leurs préjudices auprès de l’assureur du responsable ou d’un fonds de garantie (FGAO, FGTI, ONIAM).

▶ Les proches ne sont pas seulement les ayants droits (c’est-à-dire les héritiers) mais toutes les personnes qui entretenaient des liens d’affection avec la victime.

Cette définition large des victimes par ricochet est également applicable en cas d’accident médical non fautif (aléa thérapeutique) ou d’infection nosocomiale indemnisés par l’ONIAM (Office nationale d’indemnisation des accidents médicaux).

🖋  Voir en ce sens les décisions du Conseil d’Etat du 03.06.2019 (n°414098) et du 24.07.2019 (n°422934).

📍Quels sont les préjudices indemnisables ?

  • Préjudices économiques

Les préjudices économiques que peuvent subir les victimes indirectes à la suite du décès d’un proche sont :

    • Les frais d’obsèques
    • Tous les frais liés à l’accident et au décès (frais de déplacements, frais d’hébèrgement…)
    • Le préjudice économique par ricochet : il s’agit de la perte de revenus que subit le foyer du fait du décès de la victime directe. Les personnes lésées sont la plupart du temps le conjoint/concubin et/ou les enfants de la victime directe.
  • Préjudices moraux

Les préjudices moraux sont, dans l’immense majorité des cas, le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement :

Le préjudice d’affection correspond à la souffrance morale subie du fait du décès de la victime directe.

Il se distingue du préjudice d’accompagnement qui vise à « réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès. »

Ce préjudice d’accompagnement n’est donc indemnisé que lorsque la victime n’a pas immédiatement succombé à ses blessures.

  • Préjudices propres des victimes indirectes ou deuil pathologique

Parfois, le décès de la victime directe entraîne des conséquences pour les victimes indirectes qui vont au-delà du préjudice d’affection « classique ».

Le proche de la victime décédée développe une pathologie (la plupart du temps psychiatrique) et subit ce qu’on appelle un préjudice propre.

Il convient alors de faire évaluer (comme pour une victime directe) son préjudice des médecins spécialisés afin qu’en soit reconnue toute l’étendue (souffrances, préjudice professionnel, préjudice sexuel…).

(Voir article Actualité du cabinet : « Accident de la vie ayant causé le décès de la victime et refus de l’assureur d’appliquer son contrat »)

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